L’OQTF n’est plus valable après 3 ans
Chacun a entendu dire : “au bout d’un an, l’OQTF n’est plus valable”.
Cette affirmation mérite d’être précisée.
Tout d’abord, ce “plus valable” ne signifie pas que l’OQTF est annulée.
Techniquement, l’annulation « opère avec un effet rétroactif », ce qui doit “être concrétisé par l’effacement des conséquences que la décision a emportées avant son annulation », de sorte que « la situation affectée par la décision doit, de façon que la chose jugée reçoive toute l’exécution qu’elle comporte, être reconstituée telle qu’elle serait si cette décision n’était jamais intervenue » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 12e édition, pages 1072 et 1090).
En termes clairs, une OQTF annulée par un juge n’a purement et simplement jamais existé.
Quelle différence donc avec la simple “caducité” ?
La différence est très significative :
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut en effet être assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative.
Mais lorsqu’elle est ancienne, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise plus cette procédure d’exécution d’office.
Pour autant l’OQTF existe toujours, la personne qui en a fait l’objet restant - sur le plan des principes - toujours tenue de l’exécuter :
« l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai » (article L. 711-1 du CESEDA).
Le calcul consistant à ne pas former de recours et à attendre la caducité de l’OQTF n’est donc pas nécessairement opportun… C’est un “boulet” qui ralentira singulièrement toute démarches d’intégration.
Il l’est d’autant moins que, depuis la dernière loi “immigration” du 26 janvier 2024, ce délai de “caducité” à été porté à 3 ans (article L. 731-1 du CESEDA).