OQTF : j’ai perdu devant le tribunal administratif, est-ce que ça vaut le coup de faire appel ?

Il faut en tous les cas le considérer très sérieusement.

Cas concret :

  • Rejet de titre et OQTF du 27 janvier 2023.

  • Jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2024 : rejet de la requête.

  • Appel interjeté le 29 avril 2024.

  • Audience à la Cour administrative d’appel de Paris le 24 juin 2024 et arrêt rendu le 9 juillet 2024.

  • Motifs de l’arrêt : le Préfet ne pouvait pas refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA, alors que le demandeur sollicitait également la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant Français.

  • Fort opportunément, la Préfecture avait refusé de compléter le dossier de demande avec l’acte de naissance de l’enfant. Mais elle bien tenté d’en informer la préfecture par mail. Ce motif avait été écarté par le tribunal administratif de Montreuil.

  • Le demandeur produisait diverses factures et témoignages prouvant qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant.

  • La décision du Préfet est donc annulée.

    Le jugement du Tribunal administratif est annulé.

    Le Préfet a deux mois pour délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” au demandeur.

Quelques précautions :

  • le délai d’appel est d’un mois à compter du jour de notification du jugement : attention, c’est très court.

  • le recours à un avocat est obligatoire en appel

  • l’appel n’est pas suspensif d’exécution (contrairement à la requête de première instance)

  • les délais de jugement en appel sont variables : ils peuvent être courts comme dans l’exemple précédent, mais ces cas restent l’exception

  • le juge d’appel regarde les faits de l’espèce à la date à laquelle la décision du Préfet a été prise et non pas à la date à laquelle il examine l’affaire (pour une OQTF délivrée en janvier 2023, il regardera donc la situation du demandeur à cette date et non pas à la date à laquelle il statue).

  • Il n’est cependant pas inutile de faire valoir les éléments nouveaux survenus depuis cette date, notamment pour faire valoir le fait que le demandeur serait ultérieurement entré dans une des catégories d’étrangers protégés contre les mesures d’éloignement : l’objectif est d’obtenir que, dans les motifs de l’arrêt, les juges indiquent d’ores et déjà que même si l’arrêté était légal à la date à laquelle il a été pris, il ne pourra pas être exécuté (voir sur ce point la contribution de l’USMA du 23 novembre 2019).

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