Renouvellement du certificat de résidence de 10 ans (accord franco-algérien)

La menace à l’ordre public ne peut pas être opposée au candidat au renouvellement d’un certificat de résidence de 10 ans

Il est clair depuis une décision de plus de vingt ans que le renouvellement de la carte de résident ne peut être refusé pour un motif tiré d’une menace à l’ordre public (CE, 14 février 2001, n° 206914).

Le Principe

Avant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions visant à subordonner le renouvellement d’une carte de résident à l’absence de menace pour l’ordre public (22 avril 1997, n° 97-389 DC).

Il estimait :

"Considérant qu'au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l'étranger peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de dix ans au moins ; qu'en raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion selon les conditions et procédures prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, les mots « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et » doivent être déclarés contraires à la Constitution".

Il s’agit donc de “poser l’idée que lorsque l’étranger peut attester d’une longue durée de présence régulière sur le territoire national, il n’est pas possible de porter atteinte à son droit au séjour au nom de l’ordre public sans caractériser une menace particulière” (conclusions de M. Pichon de Vendeuil sur CE, 28 février 2023, n° 468561).

les Limites

Mais elle pose une limite, puisque la menace grave à l’ordre public peut en toute hypothèse conduire à l’expulsion de l’intéressé.

Autre limite : cette solution ne s’applique qu’aux décisions de renouvellement et uniquement à ceux de 10 ans.

Ne sont donc pas concernés les renouvellements des certificats de résidence d’un an puisque, par définition, le demandeur ne bénéficie pas de la “stabilité” évoquée par le Conseil constitutionnel (CE, 28 octobre 2021, n° 441708).

Cette règle a-t-elle de l’avenir ?

Il est permis d’en douter.

M. Pichon de Vendeuil sur la décision 468561 (28 février 2023, QPC) estimait que la formulation du Conseil constitutionnel est "un peu ambiguë puisqu'elle semble faire de la procédure d'expulsion la seule alternative au renouvellement du titre". Et il poursuivait : "une menace grave à l'ordre public peut, pour sa part, justifier un refus de nouvellement d'une carte de résident de long séjour et a fortiori d'octroi d'un titre de séjour à durée indéterminée. Il serait en effet assez incohérent qu'alors même que l'administration estime que l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'une expulsion, elle soit contrainte de lui délivrer un titre de longue durée".

Voilà une nuance qui paraît présager d’un revirement de jurisprudence.

Pour l’instant, rien n’est encore fait, le Conseil d’Etat s’en tient encore à appliquer sa jurisprudence traditionnelle de 2001 (pour un exemple récent : CE, 7e ch. jugeant seule, 2 août 2023, n° 468561).

Pour l’instant donc le principe rappelé en tête d’article vaut encore… Mais pour combien de temps ?

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